A-2.1, r. 3.1 - Règlement sur les incidents de confidentialité

Texte complet
5. L’avis à la personne dont un renseignement personnel est concerné par un incident qui présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, donné en application du deuxième alinéa de l’article 63.8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou du deuxième alinéa de l’article 3.5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), doit contenir les renseignements suivants:
1°  une description des renseignements personnels visés par l’incident ou, si cette information n’est pas connue, la raison justifiant l’impossibilité de fournir une telle description;
2°  une brève description des circonstances de l’incident;
3°  la date ou la période où l’incident a eu lieu ou, si cette dernière n’est pas connue, une approximation de cette période;
4°  une brève description des mesures que l’organisation a prises ou entend prendre à la suite de la survenance de l’incident, afin de diminuer les risques qu’un préjudice soit causé;
5°  les mesures que l’organisation suggère à la personne concernée de prendre afin de diminuer le risque qu’un préjudice lui soit causé ou afin d’atténuer un tel préjudice;
6°  les coordonnées permettant à la personne concernée de se renseigner davantage relativement à l’incident.
D. 1761-2022, a. 5.
En vig.: 2022-12-29
5. L’avis à la personne dont un renseignement personnel est concerné par un incident qui présente un risque qu’un préjudice sérieux soit causé, donné en application du deuxième alinéa de l’article 63.8 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1) ou du deuxième alinéa de l’article 3.5 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1), doit contenir les renseignements suivants:
1°  une description des renseignements personnels visés par l’incident ou, si cette information n’est pas connue, la raison justifiant l’impossibilité de fournir une telle description;
2°  une brève description des circonstances de l’incident;
3°  la date ou la période où l’incident a eu lieu ou, si cette dernière n’est pas connue, une approximation de cette période;
4°  une brève description des mesures que l’organisation a prises ou entend prendre à la suite de la survenance de l’incident, afin de diminuer les risques qu’un préjudice soit causé;
5°  les mesures que l’organisation suggère à la personne concernée de prendre afin de diminuer le risque qu’un préjudice lui soit causé ou afin d’atténuer un tel préjudice;
6°  les coordonnées permettant à la personne concernée de se renseigner davantage relativement à l’incident.
D. 1761-2022, a. 5.